Résultats définitifs de l’élection des Gouverneurs des Iles Autonomes du 26 /12/10. Extrait de l’arrêt n° 11 – 002 /CC

Intégralité de l’arrêt – Cliquez (19 pages)

Considérant que l’alinéa 2 de l’article 5 de l’ordonnance n° 09-003/PR portant application de certaines dispositions de la loi référendaire dispose que : « Nul n’est élu Gouverneur au premier tour du scrutin s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés ; au deuxième tour la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages le plus âgé des candidats est déclaré élu » ;ILE AUTONOME DE MWALI (MOHELI)

Considérant qu’après vérification et redressement, les suffrages exprimés valables se répartissent entre les candidats de la manière suivante :

Nombre d’inscrits : 21 420
Nombre de votants : 13 375
Bulletins blancs ou nuls : 594
Suffrages annulés par la Cour : Néant
Suffrages exprimés valables : 12 781
Taux de participation : 62,42 %

Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants :

01 – Mohamed Ali Said 6 859 voix
02 – Ali Hilali Said 5 922 voix

Considérant que le candidat Mohamed Ali Said a obtenu la majorité relative des suffrages exprimés ; qu’il y a lieu de le déclarer élu Gouverneur de l’Ile Autonome de Mwali conformément à la Constitution de l’Union des Comores et à l’article 5 alinéa 2 de l’ordonnance n° 09-003/PR du 16 septembre 2009 portant application de certaines dispositions de la loi référendaire du 17 mai 2009

;

ILE AUTONOME DE NDZUANI (ANJOUAN)

Considérant qu’après vérification et redressement, les suffrages exprimés valables se répartissent entre les candidats de la manière suivante :

Nombre d’inscrits : 146 481
Nombre de votants : 64 492
Bulletins blancs ou nuls : 4 173
Suffrages annulés par la Cour : 9 829
Suffrages exprimés valables : 50 490
Taux de participation : 44,03 %

Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants :

01 – Anissi Chamsidine 28 687 voix
02 – Moussa Toybou 21 803 voix

Considérant que le candidat Anissi Chamsidine a obtenu la majorité relative des suffrages exprimés ; qu’il y a lieu de le déclarer élu Gouverneur de l’Ile Autonome d’Anjouan conformément à la Constitution de l’Union des Comores et à l’article 5 alinéa 2 de l’ordonnance n° 09-003/PR du 16 septembre 2009 portant application de certaines dispositions de la loi référendaire du 17 mai 2009 ;

ILE AUTONOME DE NGAZIDJA (GRANDE-COMORE)

Considérant qu’après vérification et redressement, les suffrages exprimés valables se répartissent entre les candidats de la manière suivante :

Nombre d’inscrits : 216 448
Nombre de votants : 121 824
Bulletins blancs ou nuls : 11 629
Suffrages annulés par la Cour : 9 032
Suffrages exprimés valables : 101 163
Taux de participation : 56,28 %

Considérant que chaque candidat a obtenu les suffrages suivants :

01 – Mouigni Baraka Said Soilihi 59 628 voix
02 – Mohamed Abdouloihabi 41 535 voix

Considérant que le candidat Mouigni Baraka Said Soilihi a obtenu la majorité relative des suffrages exprimés ; qu’il y a lieu de le déclarer élu Gouverneur de l’Ile Autonome de Ngazidja conformément à la Constitution de l’Union des Comores et à l’article 5 alinéa 2 de l’ordonnance n° 09-003/PR du 16 septembre 2009 portant application de certaines dispositions de la loi référendaire du 17 mai 2009 ;

Considérant que conformément au chronogramme des élections harmonisées, faisant partie intégrante de l’Accord du 16 juin 2010 « l’investiture des Gouverneurs des Iles aura lieu trois (3) jours avant celle du Président de l’Union étant entendu que leurs mandats respectifs commencent à courir à partir du jour de l’investiture du Président de l’Union. » ;

Par ces motifs

VU les textes sus-visés ;

ARRETE

Article 1er : Déclare recevables les requêtes enregistrées au Greffe de la Cour sous les n° 010, n° 322, n° 327, n° 333, n° 003, n° 005, n° 013 et n° 020.

Article 2.- Déclare irrecevable la requête enregistrée au Greffe sous le n° 334 pour défaut de qualité.

Article 3.- Déclare nuls les résultats des bureaux de vote suivants et par Ile Autonome :

Ile Autonome d’Anjouan : bureaux de vote n° 028 A Mramani II, n° 020 A Hamchako, n° 032 A Mrémani II, n° 076 A Ongoni Marahani I, n° 076 A Bis Ongoni Marahani Bis, n° 092 A Barakani I, n° 093 A Bis Barakani II Bis, n° 110 A Koki I, n° 171 A Lingoni I, n° 156 A Dzindri I, n° 177 A Bis Sima I Bis, n° 186 A Vouani I, n° 180 A Bis Sima IV Bis, n° 117 A Bis Mironsty II Bis, n° 119 A Mirontsy IV, n° 138 A Hampandré, n° 139 A Goungoimwé I et n° 130 A Bis Chitsangani II Bis, n° 180 A Sima IV bis, n° 066 A Maoueni I, n° 047 A bis Salamani bis, n° 029 Mramani III, n° 014 A Dziani, n° 010 A Magnassini II, n° 009 A Magnassini I, 002 A Adda II ; n° 055 A Koni-Djodjo I ; n° 057 A bis Koni-Djodjo III bis , n° 038 A Maweni de Kangani ; n° 161 A Bimbini I ; n° 161 A bis Bimbini I bis ; n° 166 A bis Moya I bis ; n° 167 A bis Moya II bis ;

Ile Autonome de Ngazidja : bureaux de vote n° 002 N Badjanani, n° 054 N Mkazi II, n° 084 N Dzahadjou II, n° 090 N BI 2 Ouzioini IV, n° 092 N Ntsinimoichongo I, n° 022 N Coulée I, n° 064 N Bis Mvouni II Bis, n° 258 N Itsandra Mdjini I et n° 259 N Itsandra Mdjini II et n° 006 N Bacha I, n° 12 N Zilimadjou I, n° 013 N Hamramba-Chezani I, n° 021 N bis Hadomboe bis, n° 025 N Coulée IV, n° 026 N Coulée V, n° 055 N Mkazi III, n° 256 N Mkazi IV, n° 064 bis Mvouni II bis, n° 084 N Dzahadjou II, n° 90 N bis 2 Ouzioini IV, n° 092 N Tsinimochongo I, n° 135 N Kourani Mkanga, n° 149 N Bandadaoueni, n° 157 N Chezani III, n° 179 N bis Mitsamiouli IV bis, n° 149 bis Ouellah II, n° 158 N Itxsandramdji I, n° 159 N Itsamdjini II, n° 264 N Tsidjé V et n° 265 N Mirontsi ; n° 144 Nnioumamilima, n° 229 N Mbangani, n° 198 N Djongoe, n° 176 N Songomani, n° 206 N Ivembeni I, n° 205 N bis Helendje II et n° 191 N Hadaoi ;

Article 4.- Déclare inexistants les bureaux de vote suivants pour défaut de documents électoraux constatés par la CENI, lors de la transmission des plis à la Cour Constitutionnelle :

Ile Autonome d’Anjouan : bureaux de vote n° 105 A Ouani IV et 116 A bis de Mirontsy I bis ;

Ile Autonome de Ngazidja : bureaux de vote n° 006 N Bacha I, n° 008 N bis Mboueni I bis, n° 009 N bis Mboueni II bis, n° 024 N bis Coulée III bis et n° 220 N Mdjoiezi (Mitsamiouli-Mboudé)

Article 5.- Constate que la répartition des voix par Ile Autonome et par candidat s’établit ainsi qu’il suit :

Ile Autonome de Mwali :

1er – Mohamed Ali Said 6 859 voix soit 53,67 %
2ème – Ali Said Hilali 5 922 voix soit 46,33 %

Ile Autonome de Ndzuani :

1er – Anissi Chamsidine 28 687 voix soit 56,82 %
2ème – Moussa Toybou 21 803 voix soit 41,18 %

Ile Autonome de Ngazidja :

1er – Mouigni Baraka Said Soilihi 59 628 voix soit 58,94 %
2ème – Mohamed Abdouloihabi 41 535 voix soit 41,06 %

Article 6.- Proclame élus Gouverneurs des Iles Autonomes pour un mandat de cinq (5) ans à compter de la date d’investiture du Président de l’Union des Comores, respectivement :

- Monsieur Mohamed Ali Said, Gouverneur de l’Ile Autonome de Mwali
- Monsieur Anissi Chamsidine, Gouverneur de l’Ile Autonome d’Anjouan
- Monsieur Mouigni Baraka Said Soilihi, Gouverneur de l’Ile Autonome de Ngazidja

Article 7.- Dit que le présent arrêt sera notifié au Président de l’Union, aux candidats, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), diffusé sur tout le territoire de l’Union et publié au Journal Officiel.

Ont siégé à Moroni, le treize janvier deux mil onze,

Messieurs ABDOURAZAKOU ABDOULHAMID, Président
AHMED ELHARIF HAMIDI, 1er Conseiller
DJAMAL EDDINE SALIM, 2ème Conseiller
ALI EL-MIHIDHOIR SAID ABDALLAH, Doyen
YOUSSOUF MOUSTAKIM, Conseiller
ABDILLAH YOUSSOUF SAID, Conseiller
BOUSRY ALI, Conseiller

Ont signé

Le Président,

ABDOURAZAKOU ABDOULHAMID


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