Le pouvoir législatif aux Comores


Quelques jours après l’ouverture de la session ordinaire du mois d’avril de l’assemblée de l’Union, il s’avère nécessaire de rappeler les missions et le fonctionnement de l’Assemblée de l’Union tels que définis dans la constitution du 23 décembre 2001 amendée par la loi référendaire du 17 mai 2009.

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Article 19

L’Assemblée de l’Union est l’organe législatif de l’Union. Elle vote les lois, y compris les lois de règlement, adopte le budget et contrôle l’action des Ministres et des autres membres du Gouvernement
L’Assemblée de l’Union est composée de trente trois députés élus pour un mandat de cinq (5) ans.

Article 20

L’Assemblée de l’Union est composée de :
- de vingt quatre (24) représentants de la Nation, élus au suffrage universel dans le cadre d’un scrutin majoritaire uninominal à deux tours ;
- des représentants des îles autonomes désignés par les Conseils insulaires en leur sein, à raison de trois (3) par île autonome ;

Les membres de l’Assemblée de l’Union portent le titre de Député de l’Union.
L’Assemblée de l’Union se renouvelle intégralement.

Les pouvoirs de l’Assemblée de l’Union expirent à l’ouverture de la session ordinaire d’Avril, de la cinquième année qui suit l’élection des représentants de la nation.
Sauf le cas de dissolution, les élections des représentants de la Nation ont lieu dans les soixante (60) jours précédant l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée de l’Union.

Une loi électorale précise les modalités du scrutin ainsi que le découpage des circonscriptions électorales, dont le nombre ne peut être inférieur à trois par île.

Les modalités et les conditions de désignation des représentants des îles autonomes à l’Assemblée de l’Union sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil de l’île concerné. Le conseil de l’île procède chaque année à la désignation de ses représentants à l’Assemblée de l’Union.

Les fonctions de Député à l’Assemblée de l’Union d’un représentant d’une île autonome, prennent fin en même temps que les pouvoirs du Conseil de cette île.

Tout Député qui cesse d’appartenir au Conseil de l’île, dont il est issu, cesse en même temps d’appartenir à l’Assemblée de l’Union. Il est pourvu à son remplacement. »

Le Président de l’Assemblée de l’Union est élu pour la durée de la législature. Une loi organique détermine les conditions et les modalités de l’élection des députés de l’Assemblée de l’Union et de son Président, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, ainsi que les indemnités des députés.

Elle précise les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’Assemblée de l’Union.

L’Assemblée de l’Union adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, son règlement intérieur. Avant la mise en application de celui-ci, la Cour constitutionnelle se prononce sur sa conformité à la Constitution.

Article 21

Aucun membre de l’Assemblée de l’Union ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre de l’Assemblée de l’Union ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit. Aucun membre de l’Assemblée de l’Union ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Article 22

Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres de l’Assemblée de l’Union est personnel. La loi de l’Union peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote à un autre député. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 23

L’Assemblée de l’Union se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an, dont la durée totale ne peut excéder six mois. Le calendrier des sessions est fixé selon les modalités déterminées par le règlement intérieur de l’Assemblée de l’Union.

L’Assemblée de l’Union est réunie en session extraordinaire, à la demande du Président de l’Union ou de la majorité absolue des députés, sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire ne peut excéder quinze jours à compter de sa réunion.

Article 24

Les séances de l’Assemblée de l’Union sont en principe publiques, sauf les cas prévus par le règlement intérieur de l’Assemblée.

Article 25

L’initiative des lois appartient concurremment au Président de l’Union et aux députés. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres et déposés sur le bureau de l’Assemblée de l’Union.
Les députés et le gouvernement ont le droit d’amendement.
Les propositions de loi et amendements des membres de l’Assemblée de l’Union ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques de l’Union, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique de l’Union.
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du gouvernement ou de l’Assemblée de l’Union, envoyés pour examen à des commissions créées par le règlement intérieur de l’Assemblée de l’Union ou spécialement établies à cet effet.

Article 26

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes. Le projet ou la proposition de loi n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée de l’Union qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. Les lois organiques sont adoptées à la majorité des deux-tiers des membres composant l’Assemblée de l’Union. A la demande de l’ensemble des députés d’une île, la loi fait l’objet d’une deuxième lecture. Les lois sont promulguées après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

Article 27

L’Assemblée de l’Union vote les projets de loi de finances à la majorité des deux-tiers. Si l’Assemblée de l’Union ne s’est pas prononcée dans un délai de soixante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Article 31

Outre les matières qui lui sont renvoyées par d’autres articles de la Constitution, la loi de l’Union fixe les règles concernant.

- Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- Le régime des associations et des partis politiques ainsi que le statut de l’opposition ;
- La nationalité, l’état et la capacité des personnes, le droit de la famille, les successions et libéralités ;
- La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie : la création de nouveaux ordres de juridiction;
- Le droit du travail, le droit syndical, le droit de la sécurité et de la protection sociale ;
- L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie ;

La loi fixe également les règles concernant ;

- L’Administration des services de douane ;
- Le mode de gestion du domaine de l’Etat et du cadastre ;
- Le mode de gestion des sociétés à capitaux publiques ;
- Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- Le régime électoral de l’Assemblée de l’Union ;
- La création de catégories d’établissements publics ;
- Les statuts des fonctionnaires et des militaires ainsi que les garanties qui leur sont accordées ;
- Les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
- Les expropriations pour cause d’utilité publique ;

La loi détermine les principes fondamentaux ;

- De l’organisation générale de la défense et de la sécurité nationale ;
- De l’organisation générale des inspections administratives, sociales et financières ;
- De l’enseignement et des diplômes publics nationaux;
- De l’information et des Nouvelles Technologie de l’Information ; »

Article 33

L’Assemblée de l’Union met en cause la responsabilité d’un ou plusieurs Ministres ou d’autres membres du Gouvernement par l’adresse au président de l’Union d’une pétition. Une telle pétition n’est recevable que si elle est signée par un tiers au moins des membres de l’Assemblée de l’Union.

Le vote ne peut avoir lieu que quarante huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la pétition, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité de deux tiers des membres composant l’Assemblée de l’Union.

L’Assemblée de l’Union ne peut voter plus de deux pétitions par an et aucune pétition ne peut être déposée au cours d’une session extraordinaire.

Le Président est tenu de mettre fin aux fonctions du ou plusieurs ministres, autres membres du Gouvernement visés par la pétition. Il ne peut le/les nommer, à nouveau à des fonctions ministérielles, dans les six mois suivant la date de leur limogeage. »

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