La période intérimaire

L’arrêt de la No 10-05/CC de la Cour Constitutionnelle du 8 mai 2010 déclare dans son article 4 qu’à compter du 26 mai 2010 à 00 heure, s’ouvre une période intérimaire durant laquelle, le Président de l’Union et les Vice-présidents exercent leurs pouvoirs, dans une démarche consensuelle, jusqu’à l’investiture du nouveau Président de l’Union et des Gouverneurs élus. Cette période intérimaire est interprétée différemment. Il y a ceux qui disent que le Président actuel ne doit pas diriger cette période et ceux qui disent que le Président de l’Union demeure á son poste avec des pouvoirs limités.

En tout état de cause, la Cour constitutionnelle qui n’a pas eu l’audace de prononcer dans le dispositif de l’arrêt la fin du mandat du Président actuel, ce qui fait croire á la mouvance présidentielle, y compris au Président de l’Union que le mandat n’est pas fini, cette Cour a néanmoins confirmé le Président de l’Union avec ses deux vices Présidents á leur poste á compter du 26 mai á 00h heure pour assurer la destinée de la période intérimaire jusqu’à l’investiture du nouveau Président de l’Union et des Gouverneurs élus.

La période intérimaire qui s’ouvre á compter du 26 mai 2010 ne signifie pas la suspension de la constitution et encore moins la mise en veilleuse des pouvoirs dévolus au chef de l’exécutif de l’Union qui sont déterminés dans la constitution de l’Union du 23 décembre 2001, amendée par la loi référendaire du 17 mai 2009. Cependant, certains pouvoirs contenus dans la constitution ont été limités, par l’article 5 de l’arrêt de la Cour du 8 mai. En effet il a été déclaré « qu’il ne saurait être utilisé durant cette période, les dispositions constitutionnelles et légales relatives à la dissolution de l’Assemblée de l’Union, au changement du Gouvernement et de la composition actuelle de la Cour constitutionnelle, et au recours aux mesures exceptionnelles sauf en cas d’interruption du fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles ». La dissolution de l’Assemblée est prévue par l’article 12-1 de la constitution, le pouvoir de nomination du gouvernement est encadré par l’article 16 et le recours des mesures exceptionnelles par les articles 12-3. L’article 37 prévoit le pouvoir de nomination á la cour constitutionnelle des Présidents et Vice-président. En dehors de ces restrictions susmentionnées, les pouvoirs de l’exécutif de l’Union contenus dans la constitution sont maintenus et encadrées par la nécessité d’exercer ces pouvoirs dans une démarche consensuelle, notamment le pouvoir du Président de conduire la politique étrangère, de nommer et d’accréditer les ambassadeurs, de négocier et de ratifier des traités, de conduire de la politique de l’Union, de légiférer par ordonnance, d’initier des lois, de convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée de l’Union et de promulguer les lois.

Dans l’intérêt suprême de la nation et suivant l’esprit de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 8 mai, l’exercice des pouvoirs durant période intérimaire devrait être guidé par la loi de juste milieu, pris dans le sens d’un milieu acceptable pour les différents acteurs de la politique comorienne qui sont les exécutif de l’Union et des îles, les élus, les partis politiques de la mouvance présidentielle et de l’opposition et les organisations de la société civile.

Comoresdroit.centerblog.net

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