COUP D’ETAT CONSTITUTIONNEL : UNE EQUATION A PLUSIEURS INCONNUES
Pour qui ne savait pas encore à quelle sauce Sambi veut manger la république, la promulgation de la loi scélérate du 1er mars jette une lumière crue sur sa volonté de jeter les dés d’une république bananière. Qu’il ait pour ambition de passer par pertes et profits les fondamentaux de l’accord de réconciliation nationale de Fomboni, nul doute ne subsiste à cet égard depuis qu’il a décidé de passer outre aux règles de l’autonomie des îles et de la tournante.
L’enjeu est de taille car ces velléités de pouvoir personnel n’auront pas seulement pour fâcheuses conséquences de ressusciter les vieux démons du séparatisme insulaire. Plus grave encore, elles risquent de signer l’arrêt de mort du gouvernement républicain. L’histoire récente de notre pays nous enseigne que les libertés (d’expression, opinion, association, de manifestation…) dont nous jouissons aujourd’hui ainsi que le socle démocratique sur lequel elles reposent ont été conquis de haute lutte. La longue traversée du désert de nombreux patriotes Comoriens qui ont eu à endurer pendant de longues années noires les souffrances de l’autoritarisme et de la dictature, jusqu’à même faire le sacrifice de leurs vies à la conquête de la liberté et de la démocratie, est là pour nous le rappeler. La moindre des choses que nous leur devons est de ne pas céder aux chants de sirène d’un président aux abois et dont le grand dessein est de réduire ces libertés à néant.
Là où le bât blesse c’est que la scène politique et médiatique est prise d’assaut aujourd’hui par une dangereuse bande d’arrivistes et d’opportunistes aux dents longues, qui n’ont pour valeurs et références que le prestige et les privilèges du pouvoir. Ce serait se faire des illusions que de compter sur ces profiteurs aux esprits mesquins, avides d’argent et donc facilement corruptibles pour veiller à la conservation et à la consolidation des acquis démocratiques. Sauf à pratiquer délibérément la politique de l’autruche, le simple bon sens devrait amener les cadres, intellectuels et hommes politiques épris de justice, de liberté et de paix à se ressaisir pour arrêter la descente aux enfers à laquelle Sambi veut condamner le pays. Le jeu en vaut d’autant plus la chandelle que le président et ses affidés ne se sont pas encore tirés d’affaire. Il faudrait être trop naïf pour croire que par ce vote à la sauvette du 1er mars, la partie serait jouée pour Sambi.
La posture de la communauté internationale :
Le compte à rebours de la prolongation du mandat de l’actuel président s’analyse en fait comme une équation à plusieurs inconnues. La première inconnue est la posture de la communauté internationale. Dieu sait si la condamnation du coup d’Etat constitutionnel notamment par la France, les USA, l’union Africaine et l’organisation internationale de la francophonie est sans appel. L’étonnant est que Sambi ne se rend pas compte du côté ridicule du soutien que lui apporte la ligue arabe. Qui diable attendrait des souverains des monarchies du golfe ou de dictateurs totalisant vingt à trente ans de règne qu’ils persuadent Sambi de la nécessité de respecter l’alternance démocratique ? Toute la question est de savoir si nos partenaires internationaux qui se sont portés garants de l’application de l’accord-cadre de Fomboni vont se contenter de l’effet d’annonce de leur condamnation ou s’ils vont aller jusqu’au bout de leur logique et de leurs engagements, en s’opposant résolument à cette folle aventure. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le principe d’égalité devant la loi et celui de la non-discrimination font obstacle à ce que le président Sambi soit traité différemment de l’ancien président Anjouanais Mohamed Bacar. A moins de faire deux poids deux mesures, la déposition forcée de Mohamed Bacar devrait faire jurisprudence et s’appliquer au cas Sambi.
On comprendrait mal que des pays comme la France et les Etats-Unis ou une organisation intergouvernementale telle que la francophonie puissent au nom d’on ne sait quel réalisme diplomatique s’accommoder à une justice à deux vitesses. Un tel positionnement affecterait leur crédibilité et causerait un préjudice important à leur réputation. A l’heure où l’organisation de l’union Africaine s’apprête à faire les bons offices pour le règlement de la crise politique actuelle, il convient justement de rappeler à ses représentants que toute petite combine ou tout arrangement à l’amiable permettant au président Sambi de dire comme Mac Mahon « j’y suis, j’y reste », serait attentatoire non seulement à la démocratie mais aussi à l’accord de Fomboni dont la tournante constitue la colonne vertébrale.
L’arrêt de la cour constitutionnelle :
La deuxième inconnue qu’il convient d’appréhender porte sur le sens de l’arrêt que pourrait rendre la cour constitutionnelle, une fois saisie de cette affaire. La haute juridiction devrait à mon avis exercer deux types de contrôle pour l’examen de la constitutionnalité de la loi du 1er Mars. D’abord sur le plan de la forme, elle ne peut que sanctionner « l’incompétence positive » du congrès pour avoir prorogé le mandat du président Sambi alors que cette prérogative n’entre pas dans le champ de sa compétence. On ne dira jamais assez que si l’habilitation donnée au congrès d’harmoniser les élections lui laisse la faculté de reporter la date des présidentielles, elle n’a pas pour corollaire la reconduction d’office du président Sambi. C’est là le n½ud gordien de cette affaire. La cour peut à la limite admettre qu’en raison des contraintes liées à l’organisation groupée des élections du président et des gouverneurs, le législateur puisse choisir une date à sa convenance au cours de la période des quarante cinq jours constituant l’intérim légal, tel qu’il résulte de la lecture combinée des articles 14 et 7-2 de la constitution. Démonstration est ainsi faite qu’en droit le président sortant ne pourrait rester au pouvoir au-delà du 10 Juillet prochain. Il en résulte aussi que la partie requérante a le loisir de demander l’invalidation de la loi au motif que le congrès a outrepassé sa compétence en fixant les élections à une date située très largement au-delà du délai des quarante cinq jours. Nos élus doivent comprendre que leurs pouvoirs ont des limites fixées par la loi fondamentale.
Les requérants peuvent également faire grief au législateur d’avoir méconnu les règles de procédure parlementaire habituelles. La cour commettrait un déni de justice évident si elle cherchait à se défausser de son contrôle sur cet aspect procédural en prenant prétexte, comme elle l’a déjà fait malheureusement par le passé, du silence relatif de la constitution en la matière. Qu’on se le dise ! Le respect, pour l’élaboration et l’adoption d’une loi, des règles de procédure prévues notamment par le règlement intérieur d’une assemblée parlementaire est un principe fondamental reconnu par les lois de la république, et fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité. C’est cela le « b a b a » du contrôle de constitutionnalité des lois.
En tout état de cause, il est inconcevable que la convocation et la réunion du congrès soient faites sur la base d’une ordonnance dont la légalité est sujette à caution. La moindre des choses pour un sujet d’une pareille importance serait de laisser à nos parlementaires la latitude d’examiner la loi, d’en débattre avant d’en délibérer et d’en décider. Une loi votée dans la précipitation, à l’exclusion des élus de l’île de Mohéli et de l’opposition, et à défaut de toute procédure légale préétablie, devrait être invalidée pour vice de procédure. A vrai dire une loi adoptée dans ces conditions ne l’est pas pour servir la république mais une cause suspecte et inavouable.
Sur le fond, les auteurs de la saisine ne seraient-ils pas fondés à se servir de ce dernier argument, c’est-à -dire le caractère suspect de cette procédure expéditive, pour administrer la preuve d’un détournement de pouvoir ? A dire vrai, la loi du 1er Mars n’a pas pour but l’harmonisation du calendrier électoral, comme le clament à cor et à cri les élus de la majorité, mais la volonté de prolonger le mandat du président Sambi. La cour aura-t-elle l’audace de censurer le congrès pour détournement de pouvoir et de s’engager ainsi dans une voie qui apparaîtrait comme une condamnation morale du coup d’Etat constitutionnel ?
Sauf déni de justice notoire, la haute juridiction devrait par-dessus tout sanctionner deux cas d’inconstitutionnalité matérielle : D’une part, l’erreur de fait manifeste commise dans l’appréciation du délai nécessaire pour l’organisation du scrutin. Quel sacré culot et quelle mauvaise foi caractérisée que de faire croire qu’il faudrait dix-huit mois pour organiser une élection ! Dans la tradition mouvementée de notre vie politique, six mois constituent pour ainsi dire le délai de droit commun.
Ainsi les élections générales consécutives aux coups d’Etat de 1978, 1989 et 1995 ont été organisées six mois plus tard. Seul celui du colonel Azali en 1999 fait exception à la règle. D’autre part, la reconduction du président Sambi pendant la période transitoire. Elle entache non seulement la loi d’un vice de compétence en ce que le congrès a outrepassé ses prérogatives, mais constitue aussi et surtout un empiètement inacceptable de la compétence du pouvoir constituant. Car, entendons-nous bien : En vertu de la constitution, le président est élu au suffrage universel direct et non par un congrès.
Ainsi exposé, l’ordre des griefs susceptibles d’être soulevés par l’auteur de la saisine place la cour constitutionnelle devant l’embarras du choix, tellement les moyens de principe ou de forme dont elle dispose pour invalider la loi du 1er Mars sont légion. La cour aura-elle le courage d’en faire usage, de se démarquer du gouvernement Sambi et de se départir ainsi du rôle d’auxiliaire du pouvoir qu’on lui prête à tort ou à raison ? Laissons à ses membres le soin de répondre.
L’armée nationale de développement :
La dernière inconnue de notre équation demeure l’attitude de l’armée nationale de développement. L’importance des enjeux est telle qu’on verrait dans son intervention notre seule planche de salut. Le débarquement à Moroni de dizaines et de dizaines de militaires Libyens et Iraniens qui ont transformé la présidence de la république en forteresse imprenable est un défi auquel il faut répondre de toute urgence. Qui a donné mandat au président de sous-traiter notre sécurité avec des mercenaires étrangers ? Notre sécurité nationale ne saurait reposer que sur nos forces armées ou à la rigueur sur celles de pays avec lesquels nous avons conclu des accords de coopération militaire en bonne et due forme. La dernière goutte d’eau qui vient faire déborder le vase de l’insécurité est l’émergence de milices privées à la solde du pouvoir. Autant de défis qui ne sauraient laisser impassible une armée républicaine digne de ce nom.
Nombreux sont donc les Comoriens qui se demandent : L’A.N.D. a-t-elle la volonté et les ressources nécessaires pour rétablir la légalité républicaine ?
Que faut-il entendre par cette expression ? Il s’agirait à mon avis de déclarer l’inexistence juridique du gouvernement Sambi et de sa majorité putschiste depuis la date de la promulgation de la loi du 1er Mars, de déclarer « persona non grata » les mercenaires étrangers et de former un gouvernement de transition chargé d’organiser la tournante dans les meilleurs délais. Table rase serait ainsi faite des effets du coup d’Etat constitutionnel.
Youssouf Boina
Ex. Conseiller juridique à la cour constitutionnelle
Koimbani Oichili
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« RIYALI MZI WA ROHO »
Donc,il n’est pas le seul président sur le continent africain,qui refuse de laisser le pouvoir facile au prix de sa vie.L’argent facile lui tourne la tête et que dommage.Sambi aurait du quitter le pouvoir proprement et tranquillement,mais l’argent de Doha lui tourne les nerfs avec son ami Idi Nadhoime. »LETRAMA TSILO BO WENDZA MANYO »